Le franchisé peut-il fixer ses propres prix ?

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Franchisé peut-il fixer ses prix

[Parole d’expert] Dans cette tribune, Maître Jean-Baptiste Gouache, nous explique tout ce qu’il y a à savoir sur la fixation des prix de vente lorsqu’on est franchisé.


Franchisé : êtes-vous libre de fixer votre prix de vente ?

Vous êtes franchisé et vous vous demandez si vous êtes libre de fixer votre prix de revente ? Les prix imposés sont prohibés par la loi ; il en va de même des prix minimums. En effet, le droit de la concurrence, qui s’applique à tous les contrats de franchise, a vocation à permettre la baisse des prix et une amélioration de la qualité de l’offre pour le consommateur.

Ce sont les raisons pour lesquelles les franchiseurs et les franchisés ne peuvent s’entendre ensemble pour fixer les prix de vente ; aucune clause de contrat de franchise ne peut donc fixer les prix ou imposer des prix de revente minimums. En revanche, il est parfaitement possible contractuellement de prévoir que le franchisé devra respecter des prix de revente maximums.

On peut donc fixer un plafond. Le contrat de franchise peut aussi stipuler que le franchiseur diffusera au sein de son réseau des barèmes de prix de vente conseillés. Le franchisé est alors libre de s’en écarter à la hausse comme à la baisse, alors que s’il s’agit de prix de vente maximum conseillés, il ne peut s’en écarter qu’à la baisse.

Alerte sur les pratiques de prix imposés ou ententes

Attention, toutefois, ces pratiques de prix conseillés constituent la première étape de l’admission d’une entente. C’est-à-dire d’une pratique de prix concertés dans un réseau de franchise. Si le franchiseur a fixé des prix de revente maximums si bas que le franchisé n’a pas une marge de manœuvre économique suffisante pour baisser ses prix et couvrir ses charges d’exploitation, il s’agirait alors non pas de clause de prix imposés mais d’une pratique économique de prix imposés ; celle-ci serait sanctionnable au même titre que la clause.

Par ailleurs, si le franchiseur exerçait une police des prix, par exemple en bloquant dans le logiciel la possibilité de modifier des prix ou en mettant un certain nombre d’obstacles tels que la modification des prix n’est en principe pas réalisable, alors il y aurait aussi une pratique de prix imposé. En droit de la concurrence, c’est ce qu’on appelle des ententes. Des clauses qui organiseraient de telles ententes priveraient le contrat d’exemption et seraient susceptibles d’être annulées ; ce sont en effet des restrictions de concurrence très graves. On dit qu’elles ont un objet anticoncurrentiel, ce sont des restrictions de concurrence par objet. 

Quelles sanctions en cas d’entente ?

Elles peuvent en outre amener à devoir s’acquitter d’amendes extrêmement lourdes puisqu’une amende pour entente peut aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires mondial du réseau concerné. En outre, des dommages intérêts peuvent être octroyés à toutes les victimes de l’entente, qu’ils n’ont pas à prouver dès lors qu’elle a été admise une fois en force de chose et jugée par une décision de justice.

Mais les pratiques de prix imposés non pas que des conséquences en droit de la concurrence ; elles peuvent aussi amener à l’application du droit du travail. L’imposition de prix est en effet, d’une part, un critère qui permet la requalification du contrat de franchise en contrat de travail, généralement additionné à d’autres dans le cadre de faisceaux d’indices de requalification. Mais c’est aussi l’un des trois critères qui permet l’application sans requalification du statut protecteur de gérant de succursale. Celle-ci fait bénéficier les personnes qui sont chargées à titre exclusif dans un local agréé par l’enseigne de revendre les marchandises fournies par l’enseigne, dans le cadre de prix de conditions imposées.

Voilà donc les deux risques majeurs d’une pratique de prix imposés que le franchiseur ne doit pas courir et auquel le franchisé ne devrait pas participer au moins en droit de la concurrence pour ne pas lui-même souffrir un risque de participation en entente.

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